143. Doit être acquittée intégralement la valeur des droits qu’un participant ou un bénéficiaire acquiert au titre d’un régime de retraite et qui correspond:1° aux cotisations volontaires portées au compte du participant, avec les intérêts accumulés;
2° aux cotisations salariales ou patronales versées à l’égard du participant en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, avec les intérêts accumulés;
3° aux montants portés au compte du participant par suite d’un transfert, même non visé au chapitre VII, avec les intérêts accumulés.
La prestation prévue à l’article 67.5, celle prévue à l’article 69.1 et les montants périodiques payables au titre d’une rente doivent également être acquittés intégralement.
Quant à tout autre droit, la valeur ne peut en être acquittée à même la caisse de retraite qu’en proportion, à concurrence de 100%, du degré de solvabilité du régime applicable à la date à laquelle est établie la valeur des droits du participant. Un régime de retraite peut toutefois prévoir que le plafond de 100% ne s’applique pas ou l’établir à un degré supérieur à 100%. Le degré de solvabilité applicable à la date visée au troisième alinéa est celui établi dans la dernière évaluation actuarielle du régime dont le rapport a été transmis à Retraite Québec avant cette date ou, s’il est plus récent, dans l’avis visé à l’article 119.1 et transmis à Retraite Québec avant cette date.
1989, c. 38, a. 143; 2006, c. 42, a. 11; 2008, c. 21, a. 33; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 25; 2018, c. 22018, c. 2, a. 10711.